L’Initiative de Genève

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Les éléments d’un accord politique selon la logique «deux peuples, deux États» sont connus au moins depuis le début des années 2000, avec les «paramètres Clinton» et les «négociations de Taba». Ces éléments ont été ensuite formalisés, au terme de deux ans de négociations, par un groupe de travail connu sous le nom d’Initiative de Genève, composé d’Israéliens et de Palestiniens ayant exercé de hautes responsabilités dans leurs sociétés respectives. Les membres du groupe de travail, sans prétendre se substituer aux autorités israéliennes ou palestiniennes, voulaient prouver que des patriotes israéliens et palestiniens peuvent parvenir à un compromis raisonnable assurant l’avenir des deux peuples. De fait, dans les diverses négociations menées depuis lors par Israël (sous des gouvernements successifs) et l’Autorité palestinienne, les négociateurs ont eu recours à des méthodes très semblables à celles détaillées dans le cadre de l’Initiative de Genève. Si les dirigeants israéliens et palestiniens ne sont pas parvenus à un accord, ce n’est pas par manque de formulations juridiques ou de cartes détaillées, mais en raison d’une absence de volonté politique.

Le document rendu public le 1er décembre 2003 par l’Initiative de Genève repose sur la coexistence de deux États indépendants, l’État d’Israël et l’État de Palestine, qui entretiendront des relations diplomatiques pleines et entières, chacun reconnaissant la souveraineté et l’intégrité territoriale de son voisin, avec des dispositions spécifiques pour assurer la sécurité de l’État d’Israël. Les frontières seront basées sur les lignes de 1967 (la «ligne verte»), avec des ajustements mineurs se traduisant par un échange de territoires équivalents en superficie. Du fait de ces ajustements, la grande majorité des Israéliens vivant aujourd’hui au-delà de la «ligne verte» n’auront pas à être délogés, la portion de territoire où ils se trouvent devenant partie intégrante d’Israël. La ville de Jérusalem fera l’objet d’un accord spécifique, aux termes duquel chacun des deux États y aura sa capitale – l’État Israël dans la Jérusalem juive, l’État de Palestine dans la Jérusalem arabe. Les réfugiés palestiniens pourront choisir de s’établir définitivement dans le futur État de Palestine, et ils recevront en outre des indemnités; s’ils souhaitent s’établir dans des pays tiers, y compris Israël, ce sera aux pays d’accueil d’en décider souverainement. L’accord ainsi conclu mettra un terme définitif à toute revendication, territoriale ou autre, entre les deux parties.

 

Nous reproduisons ci-dessous le projet de traité israélo-palestinien (souvent désigné sous le nom d’Accord de Genève) conclu en 2003, dans la traduction française effectuée par www.anytext.co.il La version de ce texte qui fait foi est la version anglaise, disponible en cliquant ICI.

 

Projet d’Accord définitif

 

Préambule

 

L’État d’Israël (ci-après « Israël ») et l’Organisation de libération de la Palestine (ci-après l’ « OLP »), en tant que représentant du peuple palestinien (ci-après les « Parties ») :

Réaffirmant leur détermination à mettre un terme à des décennies d’affrontement et de conflit et à vivre dans un climat de coexistence pacifique, dans la dignité mutuelle et la sécurité fondées sur une paix juste, durable et totale et à obtenir une réconciliation historique ;

Reconnaissant que la paix exige le passage de la logique de guerre et d’affrontement vers une logique de paix et de coopération, et que les actes et les mots caractéristiques de l’état de guerre ne sont ni appropriés ni acceptables dans une ère de paix ;

Affirmant leur conviction profonde que la logique de paix nécessite des compromis, et que la seule solution viable est une solution bi-étatique basée sur les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité des Nations-Unies ;

Affirmant que cet Accord marque la reconnaissance du droit du peuple juif à un État et la reconnaissance du droit du peuple palestinien à un État sans préjudice de l’égalité des droits des citoyens respectifs des deux Parties ;

Reconnaissant qu’après avoir vécu des années dans la crainte et l’insécurité, les deux peuples doivent entrer dans une ère de paix, de sécurité et de stabilité, ce qui suppose l’accomplissement par les deux Parties de toutes les actions nécessaires à la concrétisation de cette ère ;

Reconnaissant le droit de l’autre à vivre en paix et en sécurité à l’intérieur de frontières sûres et reconnues, à l’abri de menaces ou d’actes de violence ;

Déterminés à établir des relations basées sur la coopération et sur l’engagement de vivre côte à côte en bon voisinage, en vue de contribuer séparément et conjointement au bien-être de leurs peuples ;

Réaffirmant leur obligation de se conformer aux normes du droit international et à la Charte des Nations Unies ;

Confirmant que le présent Accord est signé dans le cadre du processus de paix au Moyen-Orient initié à Madrid en octobre 1991, de la Déclaration de principes du 13 septembre 1993, des accords subséquents, comprenant notamment l’Accord intérimaire de septembre 1995, le Mémorandum de Wye River d’octobre 1998 et le Mémorandum de Sharm El-Sheikh du 4 septembre 1999, ainsi que les négociations concernant l’accord définitif dont le sommet de Camp David de juillet 2000, les « Idées Clinton » de décembre 2000, et les négociations de Taba de janvier 2001 ;

Réitérant leur engagement envers les Résolutions 242, 338 et 1397 du Conseil de sécurité des Nations-Unies et confirmant comprendre que le présent Accord repose sur, débouchera sur et – une fois mis en œuvre – constituera leur pleine application et réitérant leur engagement à régler tous les aspects du conflit israélo-palestinien ;

Déclarant que cet Accord constitue la réalisation d’un élément du règlement permanent envisagé dans le discours du Président Bush le 24 juin 2002 et dans le processus de la feuille de route du Quartette.

Déclarant que le présent Accord marque la réconciliation historique entre les Palestiniens et les Israéliens, et prépare le terrain à la réconciliation entre le monde arabe et Israël et à l’établissement des relations normales et pacifiques entre les États arabes et Israël conformément aux clauses pertinentes de la Résolution de la Ligue arabe adoptée à Beyrouth le 28 mars 2002 ; et

Résolus à poursuivre l’objectif de paix régionale totale, contribuant ainsi à la stabilité, à la sécurité, au développement et à la prospérité dans toute la région ;

Ont convenu comme suit :

 

Article 1 – Objet de l’Accord définitif

L’Accord définitif (ci-après « l’Accord ») met un terme à l’ère de conflit et inaugure une nouvelle ère basée sur la paix, la coopération, et les relations de bon voisinage entre les Parties.

L’application de cet Accord règle toutes les revendications des Parties résultant des événements antérieurs à sa signature. Aucune revendication liée à des événements antérieurs à cet Accord ne pourra être soulevée par l’une ou l’autre Partie.

 

Article 2 – Relations entre les Parties

L’État d’Israël reconnaîtra l’État de Palestine (ci-après « La Palestine ») dès sa création. L’État de Palestine reconnaîtra immédiatement l’État d’Israël.

L’État de Palestine sera le successeur de l’OLP, de tous ses droits et engagements.

Israël et la Palestine établiront immédiatement de pleines relations diplomatiques et consulaires bilatérales et procéderont à un échange d’ambassadeurs résidents, dans le mois suivant leur reconnaissance mutuelle.

Les Parties reconnaissent la Palestine et Israël comme les patries de leurs peuples respectifs. Les Parties s’engagent à ne pas interférer dans les affaires internes de l’autre.

Cet Accord se substitue à tous les accords antérieurs entre les Parties.

Sans préjudice des engagements décidés dans cet Accord, les relations entre Israël et la Palestine seront basées sur les dispositions de la charte des Nations Unies.

Ayant à l’esprit le progrès des relations entre les deux États et les deux peuples, la Palestine et Israël coopéreront dans des domaines d’intérêts communs. Ceux-ci comprendront, sans toutefois s’y limiter, le dialogue entre leurs institutions législatives et étatiques, la coopération entre leurs autorités locales, la promotion de la coopération de la société civile non gouvernementale et des programmes d’échange dans les domaines de la culture, des médias, de la jeunesse, de la science, de l’éducation, de l’environnement, de la santé, de l’agriculture, du tourisme et de la prévention de la criminalité. Le Comité de coopération israélo-palestinien supervisera cette coopération conformément à l’Article 8.

Les Parties coopéreront dans des domaines d’intérêt économique commun, afin de réaliser au mieux le potentiel humain de leurs peuples respectifs. À cet égard, elles fonctionneront au niveau bilatéral et régional ainsi qu’avec la communauté internationale pour faire profiter la plus grande partie de leurs populations respectives des bienfaits de la paix. Les Parties établiront à cet effet des organismes permanents compétents.

Les Parties établiront de solides modalités de coopération en matière de sécurité, et s’engagent dans un effort global et continu en vue de mettre fin au terrorisme et à la violence perpétrés à l’encontre des individus, des biens, des institutions ou du territoire de la partie adverse. Cet effort devra être perpétuel, indépendamment des crises éventuelles et autres aspects de leurs relations mutuelles.

Israël et la Palestine agiront ensemble et séparément avec d’autres parties de la région en vue d’accroître et de favoriser la coopération régionale et la coordination dans les domaines d’intérêt commun.

Les Parties constitueront un Comité supérieur directeur à l’échelon ministériel pour orienter, surveiller, et faciliter la mise en place bilatérale de cet Accord conformément aux mécanismes de l’Article 3 ci-après.

 

Article 3 : Groupe d’Application et de Vérification

Création et composition

Un Groupe d’Application et de Vérification (GAV) sera établi par le présent Accord, en vue de faciliter, d’aider, de garantir et contrôler la mise en œuvre de cet Accord et de résoudre des conflits le concernant.

Le GAV inclura les États-Unis, la Fédération de Russie, l’UE, l’ONU, et autres parties régionales et internationales à convenir par les Parties.

Le GAV collaborera avec le Comité supérieur directeur israélo-palestinien, constitué en vertu de l’Article 2.11 ci-devant puis par la suite avec le Comité de coopération israélo-palestinien (CCIP) constitué en vertu de l’Article 8 ci-après.

La structure, les procédures, et les modalités du GAV sont exposées ci-dessous et détaillées dans l’Annexe X.

Structure 

Un groupe de contact politique supérieur (Groupe de contact), composé de tous les membres du GAV, constituera l’autorité suprême au sein du GAV.

Le groupe de contact nommera, en accord avec les Parties, un Représentant spécial qui sera l’administrateur principal du GAV sur le terrain. Ce Représentant contrôlera le travail du GAV et maintiendra un contact constant avec les Parties, le Comité supérieur directeur israélo-palestinien et le Groupe de contact.

Les sièges permanents et le secrétariat du GAV seront situés à Jérusalem dans un lieu convenu.

Le GAV constituera ses organes, mentionnés dans cet Accord, ainsi que toute institution supplémentaire qu’il jugera nécessaire. Ces institutions feront partie intégrante du GAV et seront placées sous son autorité.

La Force multinationale créée en vertu de l’Article 5 fera partie intégrante du GAV. Le Représentant spécial, nommera sous réserve de l’approbation des Parties, le commandant de la Force multinationale qui sera responsable du commandement courant de la Force multinationale. Les détails relatifs au Représentant spécial et au commandant de la Force multinationale figurent dans l’Annexe X.

Le GAV établira un mécanisme de règlement de litige, conformément à l’Article 16.

Coordination avec les Parties 

Un Comité trilatéral composé du Représentant spécial et du Comité supérieur directeur israélo-palestinien sera constitué et se réunira au moins une fois par mois en vue d’examiner la mise en place de cet Accord. Le Comité trilatéral se réunira dans les 48 heures sur la demande d’une des trois parties représentées.

Fonctions 

Outre les fonctions indiquées par ailleurs dans cet Accord, le GAV :

Prendra les mesures appropriées sur la base des rapports qu’il recevra de la Force multinationale,

Aidera les Parties à mettre en œuvre l’Accord, préviendra rapidement les litiges qui surgiront sur le terrain et s’en constituera médiateur.

Fin des activités

Le GAV mettra fin à ses activités dans les domaines susmentionnés en fonction des progrès de la mise en place de cet Accord et en fonction de la réalisation des tâches qui lui ont été attribuées. Le GAV continuera à exister sauf accord différent des Parties.

 

Article 4 – Territoire

Les frontières internationales entre l’État de Palestine et l’État d’Israël

En vertu des résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité des Nations-Unies, la frontière entre l’État de Palestine et l’État d’Israël sera établie selon les lignes du 4 juin 1967 avec des modifications réciproques à l’échelle 1:1 comme il est précisé dans la carte 1 en annexe.

Les Parties reconnaissent la frontière figurant sur la carte 1 ci-jointe comme étant leur frontière internationale définitive, sûre et reconnue.

Souveraineté et inviolabilité 

Les Parties reconnaissent et respectent la souveraineté, l’intégrité territoriale, et l’indépendance politique de la partie adverse, ainsi que l’inviolabilité de leurs territoires réciproques, y compris les eaux territoriales et l’espace aérien. Elles respecteront cette inviolabilité en vertu du présent Accord, de la charte de l’ONU, et d’autres règlements du droit international

Les Parties reconnaissent leur droit mutuel à des zones économiques exclusives conformément au droit international.

Retrait israélien 

Israël se retirera conformément à l’Article 5.

La Palestine assumera la responsabilité des zones desquelles Israël se retirera.

Le transfert de pouvoir d’Israël à la Palestine se fera conformément aux conditions fixées par l’Annexe X.

Le GAV supervisera, vérifiera, et facilitera l’application des dispositions du présent article.

Démarcation

Une Commission technique conjointe des frontières (Commission) formée des deux Parties sera constituée en vue de réaliser la démarcation technique de la frontière conformément à cet Article. Les procédures régissant le travail de cette Commission sont exposées en l’Annexe X.

Tout désaccord au sein de la Commission sera rapporté au GAV conformément à l’Annexe X

La démarcation physique des frontières internationales sera finalisée par la Commission au plus tard neuf mois suivant la date d’entrée en vigueur de cet Accord.

Implantations

L’État d’Israël sera responsable de la réinstallation des Israéliens résidant dans le territoire sous souveraineté palestinienne, en dehors de ce territoire.

La réinstallation s’accomplira selon le calendrier stipulé dans l’Article 5.

Les arrangements existants en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, ainsi que les arrangements de sécurité concernant les implantations et les colons israéliens, resteront en vigueur dans chacune des implantations jusqu’à la date prévue dans le calendrier pour l’évacuation de l’implantation concernée.

Les modalités de l’appropriation du pouvoir par la Palestine dans les implantations sont exposées dans l’Annexe X. Le GAV résoudra tous les litiges qui surgiraient pendant sa mise en oeuvre.

Israël maintiendra intacts les biens immobiliers, les infrastructures et les équipements des implantations israéliennes à transférer sous souveraineté palestinienne. Un inventaire approuvé par les Parties sera élaboré par celles-ci avec le GAV avant l’achèvement de l’évacuation et conformément à l’Annexe X.

L’État de Palestine disposera d’un titre de propriété exclusive sur toutes les terres, ainsi que sur tous les bâtiments, équipements, infrastructures ou toutes autres propriétés restant dans toute implantation à la date prévue dans le calendrier pour l’achèvement de son évacuation.

Couloir 

L’État de Palestine et l’État d’Israël établiront un couloir reliant la Cisjordanie et la bande de Gaza. Ce couloir :

Sera sous souveraineté israélienne;

Sera ouvert en permanence;

Sera placé sous administration palestinienne conformément à l’Annexe X de cet Accord. La loi palestinienne s’appliquera aux personnes utilisant ce couloir et aux procédures le concernant;

N’entravera pas les transports israéliens et autres réseaux d’infrastructure israéliens, ne constituera pas un danger pour l’environnement, la sécurité du public ou sa santé. Des solutions techniques seront envisagées si nécessaire pour éviter ce genre de perturbation;

Permettra l’établissement des infrastructures nécessaires reliant la Cisjordanie et la Bande de Gaza. Les infrastructures peuvent comprendre entre autres, oléoducs, câbles électriques et de communications et l’équipement connexe, comme détaillé dans l’Annexe X;

Ne sera pas utilisé à des fins contraires au présent Accord.

Des barrières défensives seront construites le long du couloir par lequel les Palestiniens n’entreront pas en Israël ni les Israéliens en Palestine.

Les Parties demanderont l’aide de la communauté internationale en vue du financement du couloir.

Le GAV garantira la mise en œuvre de cet article conformément à l’Annexe X.

Tout litige entre les Parties résultant de l’exploitation du couloir sera résolu conformément à l’Article 16.

Les arrangements définis par cette clause ne peuvent être abrogés ou modifiés qu’en vertu d’un accord entre les deux Parties.

 

Article 5 – Sécurité

Dispositions générales de sécurité 

Les Parties reconnaissent que la compréhension et la coopération mutuelles dans les sujets liés à la sécurité constitueront une partie significative de leurs relations bilatérales et renforceront la sécurité régionale. La Palestine et Israël fonderont leurs relations de sécurité sur la coopération, la confiance mutuelle, les relations de bon voisinage, et la protection de leurs intérêts conjoints.

La Palestine et Israël:

Reconnaîtront et respecteront le droit de la partie adverse à vivre en paix dans des frontières sûres et reconnues, à l’abri de menaces, d’actes de guerre, de terrorisme et de violence ;

S’abstiendront de recourir à la menace ou à la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de la partie adverse et régleront tout litige entre eux par des moyens pacifiques ;

S’abstiendront de rejoindre, assister, promouvoir ou coopérer avec toute coalition, organisation ou alliance à caractère militaire ou de sécurité dont les objectifs ou activités comprennent l’agression ou autres actes d’hostilité contre l’autre partie ;

S’abstiendront d’organiser, d’encourager ou de permettre la formation de forces irrégulières ou de groupes armés, y compris des mercenaires et des milices dans leurs territoires respectifs et empêcheront leur constitution. A cet égard, toutes les forces irrégulières existantes et les groupes armés seront dissous et leur constitution ultérieure sera empêchée ;

S’abstiendront d’organiser, d’aider, d’autoriser ou de participer à de des actes de violence au sein de la partie adverse ou contre elle et s’abstiendront de tolérer des activités visant à commettre de tels actes.

Pour contribuer à la coopération en matière de sécurité, les Parties constitueront un Comité supérieur de sécurité conjoint qui se réunira au moins une fois par mois. Ce Comité aura un bureau conjoint permanent, et pourra établir des sous-comités s’il le juge nécessaire, y compris des sous-comités destinés à résoudre immédiatement des tensions localisées.

Sécurité régionale 

Israël et la Palestine collaboreront avec leurs voisins et la communauté internationale en vue de construire un Moyen-Orient sûr et stable, sans armes de destruction massive, conventionnelles et non conventionnelles, dans le contexte d’une paix générale, durable et stable, caractérisée par la réconciliation, la bonne volonté, et la renonciation à l’usage de la force.

À cet effet, les Parties oeuvreront de concert pour établir un régime de sécurité régional.

Caractéristiques de la défense de l’État de Palestine 

Aucune force armée, autre que celles indiquées dans cet Accord, ne sera déployée ou postée en Palestine.

La Palestine sera un état non-militarisé, avec une puissante force de sécurité. En conséquence, les restrictions concernant les armes acquises, possédées ou employées par la Force de sécurité palestinienne (FSP) ou fabriquées en Palestine seront indiquées dans l’Annexe X. Toute proposition de modification de l’Annexe X sera examinée par un comité trilatéral composé des deux Parties et de la Force multinationale. A défaut d’accord au sein du comité trilatéral, le GAV pourra formuler ses propres recommandations.

Aucun individu ou organisme en Palestine autre que la Force de sécurité palestinienne et les organes du GAV, y compris la Force multinationale, ne pourra acheter, posséder, porter ou utiliser des armes sous réserves des dispositions prévues par la loi.

La Force de sécurité palestinienne :

Assurera le contrôle de la frontière ;

Maintiendra l’ordre et la loi et assurera les fonctions d’une force de police ;

Assurera des fonctions de services de renseignements et de sécurité  ;

Préviendra les actes de terrorisme ;

Mènera des missions de secours et d’urgence ; et

Fournira des services collectifs essentiels en cas de nécessité.

La Force multinationale surveillera et vérifiera le respect de cette clause.

Terrorisme 

Les Parties rejettent et condamnent le terrorisme et la violence sous toutes leurs formes et poursuivront des politiques publiques dans ce sens. En outre, les Parties s’abstiendront d’actes et de politiques qui risquent d’alimenter l’extrémisme et de créer des conditions favorisant le terrorisme d’une part comme de l’autre.

Les Parties entreprendront des efforts conjoints et dans leurs territoires respectifs, des efforts continus, communs et unilatéraux, contre toute forme de violence et de terrorisme. Ces efforts viseront notamment à prévenir et anticiper ces actes et à poursuivre leurs auteurs.

À cet effet, les Parties entretiendront des activités communes de consultation, de coopération et d’échange d’informations continus entre leurs forces de sécurité respectives.

Un Comité de sécurité trilatéral composé des deux Parties et des États-Unis sera créé pour garantir la mise en oeuvre de cet Article. Le Comité de sécurité trilatéral développera des politiques et des principes directeur d’ensemble pour combattre le terrorisme et la violence.

Incitation 

Sans préjudice de la liberté d’expression et d’autres droits de l’homme internationalement reconnus, Israël et la Palestine promulgueront des lois destinées à prévenir toute incitation à l’irrédentisme, au racisme, au terrorisme et à la violence et veilleront à leur respect strict.

Le GAV aidera les Parties à établir des principes directeurs pour la mise en œuvre de cette clause, et veillera à l’adhésion des Parties.

Force multinationale 

Une force multinationale sera constituée en vue de fournir aux Parties des garanties de sécurité, agir en force de dissuasion, et surveiller la mise en oeuvre des dispositions de cet Accord.

La composition, la structure et la taille de la Force multinationale sont exposées dans l’Annexe X.

Afin d’accomplir les fonctions indiquées dans cet Accord, la Force multinationale sera déployée dans l’État de Palestine. La Force multinationale conclura un accord de statut des forces (ADSF) avec la Palestine.

Conformément à cet Accord, et comme détaillé dans l’Annexe X, la Force multinationale :

Au vu de la nature non-militarisée de l’État de Palestine, protégera l’intégrité territoriale de l’État de Palestine.

Servira de force de dissuasion contre les attaques externes qui pourraient menacer l’une ou l’autre des Parties.

Déploiera des observateurs dans les zones adjacentes aux lignes du retrait israélien pendant les phases de ce retrait, conformément à l’Annexe X.

Déploiera des observateurs en vue de surveiller les frontières territoriales et maritimes de l’État de Palestine, conformément aux dispositions de la clause 5.13.

Exécutera les fonctions indiquées dans la clause 5.12 concernant les postes frontaliers internationaux palestiniens.

Remplira les fonctions concernant les stations d’alerte avancée comme indiqué dans la clause 5.8.

Exécutera les fonctions précisées dans la clause 5.3.

Exécutera les fonctions précisées dans la clause 5.7.

Exécutera les fonctions précisées en Article 10.

Contribuera à l’application des mesures anti-terroristes.

Interviendra dans la formation de la Force de sécurité palestinienne.

En rapport avec les dispositions précédentes, la Force multinationale rendra compte de ses activités au GAV et le tiendra informé, conformément à l’Annexe X.

Le retrait de la Force multinationale ou la modification de son mandat ne se feront que sur accord des Parties.

Évacuation 

Israël retirera par étapes du territoire de l’État de Palestine tout son personnel militaire et sécuritaire ainsi que ses équipements, y compris ses mines terrestres, et tout son personnel d’appui ainsi que toutes les installations militaires, à l’exception de ce qui est convenu dans l’Annexe X.

Le retrait par étapes débutera immédiatement avec l’entrée en vigueur de cet Accord et s’effectuera conformément au calendrier et aux modalités précisées dans l’Annexe X.

Les étapes seront organisées conformément aux principes suivants  :

La nécessité de créer une contiguïté claire et immédiate et de faciliter la mise en œuvre précoce de programmes de développement palestiniens.

Israël devra être capable de replacer, loger et intégrer des colons. Les coûts et désagréments inhérents à un tel processus ne le perturberont pas excessivement.

La nécessité de construire et d’exploiter la frontière entre les deux États.

Le déploiement et le fonctionnement efficace de la Force multinationale, en particulier sur la frontière orientale de l’État de Palestine.

En conséquence, le retrait sera mis en application conformément aux étapes suivantes :

La première étape inclura les zones de l’État de Palestine, comme défini dans la carte X, et sera achevée dans un délai de 9 mois.

Les deuxième et troisième phases incluront le reste du territoire de l’État de Palestine et seront achevées dans les 21 mois à compter de la fin de la première phase.

Israël terminera son retrait du territoire de l’État de Palestine dans les 30 mois suivant l’entrée en vigueur de cet Accord, et conformément à ses dispositions.

Israël maintiendra une petite présence militaire dans la Vallée du Jourdain qui sera sous autorité de la Force multinationale. Cette force se conformera au ADSF comme détaillé dans l’Annexe X pour une période de 36 mois supplémentaires. La période stipulée peut être révisée par les Parties en cas de développements régionaux, et pourra être modifiée par leur consentement mutuel.

Conformément à l’Annexe X, la Force multinationale supervisera et vérifiera l’application de cette clause.

Stations d’alerte avancée 

Israël pourra conserver deux stations d’alerte avancée au nord et au centre de la Cisjordanie aux emplacements définis dans l’Annexe X.

L’effectif israélien des stations d’alerte avancée sera composé du minimum requis et les stations d’alerte avancée occuperont la surface minimale de terrain nécessaire à leur fonctionnement comme défini dans l’Annexe X.

L’accès aux stations d’alerte avancée sera assuré et escorté par la Force multinationale.

La sécurité interne des stations d’alerte avancée incombera à Israël. La sécurité du périmètre des stations d’alerte avancée incombera à la Force multinationale.

La Force multinationale et la Force de sécurité palestinienne maintiendront une présence de liaison dans les Stations d’alerte avancée. La Force multinationale surveillera et vérifiera que les Stations d’alerte avancée sont utilisées à des fins reconnues par cet Accord comme détaillé dans l’Annexe X.

Les arrangements exposés dans cet article seront sujets à une révision dans dix ans, toute modification devant faire l’objet d’un accord mutuel. Il y aura par la suite des révisions tous les cinq ans à l’issue desquelles, les arrangements exposés dans cet article pourront être reconduits par consentement mutuel.

Si un régime régional de sécurité est établi à un moment quelconque de la période indiquée ci-dessus, le GAV pourra demander aux Parties de réexaminer l’utilisation opérationnelle des Stations d’alerte avancée et la suite de leur fonctionnement à la lumière de ces développements. Un tel changement nécessitera le consentement mutuel des Parties

Espace aérien

Aviation civile

Les Parties reconnaissent l’applicabilité des droits, privilèges et engagements mutuels prévus par les accords multilatéraux d’aviation qui les engagent, particulièrement la Convention de 1944 sur l’aviation civile internationale (Convention de Chicago) et l’Accord de 1944 relatif au transit des services aériens internationaux.

En outre, les Parties, dès l’entrée en vigueur de cet Accord, établiront un comité trilatéral composé des deux Parties et du GAV pour déterminer le système de gestion le plus efficace de l’aviation civile, y compris les aspects du système de contrôle du trafic aérien qui y sont applicables. A défaut de consensus, le GAV pourra faire ses propres recommandations.

Entraînements

L’Armée de l’Air israélienne sera autorisée à utiliser l’espace aérien sous souveraineté palestinienne à des fins d’entraînement conformément à l’Annexe X, qui se basera sur les règles relatives à l’utilisation de l’espace aérien par l’armée de l’Air israélienne.

Le GAV supervisera et vérifiera la conformité à cette clause. L’une des deux Parties pourra déposer une plainte au GAV dont la décision sera finale.

Les arrangements déterminés dans cette clause seront, tous les dix ans, sujets à une révision et pourront être modifiés ou résiliés par un accord mutuel.

Sphère électromagnétique 

L’utilisation de la sphère électromagnétique par chacune des Parties ne pourra interférer sur l’utilisation de cette même sphère électromagnétique par l’autre partie.

L’Annexe X détaillera les dispositions régissant l’utilisation de la sphère électromagnétique.

Le GAV surveillera et vérifiera l’exécution de cette clause et de l’Annexe X.

Toute partie pourra déposer une plainte au GAV dont la décision sera finale.

Application de la loi 

Les organismes israéliens et palestiniens de l’application de la loi coopéreront dans la lutte contre le trafic de drogue, le trafic illégal des objets archéologiques et des objets d’arts, contre le crime transfrontalier, y compris le vol et la fraude, le crime organisé, la traite des femmes et des mineurs, la contrefaçon, les télévisions et radios pirates et toute autre activité illégale.

Postes frontaliers internationaux 

Les arrangements suivants s’appliqueront aux Postes frontaliers entre la Palestine et la Jordanie, la Palestine et l’Égypte, ainsi qu’aux points d’accès aéroportuaires et portuaires de l’État de Palestine.

Tous les postes frontaliers seront surveillés par des équipes communes composées de membres de la Force de sécurité palestinienne et de la Force multinationale. Ces équipes empêcheront l’entrée en Palestine de matériel, équipement ou arme qui constituent des violations des dispositions de cet Accord.

Les représentants de la Force multinationale et de la Force de sécurité palestinienne auront, conjointement et séparément, toute autorité pour bloquer l’entrée de ces objets en Palestine. Si à tout moment un désaccord concernant l’entrée de marchandise ou de matériel surgit entre la Force de sécurité palestinienne et les représentants de la Force multinationale, la Force de sécurité palestinienne pourra s’en remettre au GAV, dont les conclusions exécutoires seront rendues dans un délai de 24 heures.

Le GAV révisera cet arrangement après une période de 5 ans pour déterminer sa reconduction, sa modification ou son arrêt. Les Palestiniens pourront ensuite demander une révision annuelle de cet arrangement.

Israël pourra maintenir pendant trente mois une présence non visible dans des installations désignées à cet effet dans les terminaux passagers. Ces installations fonctionneront avec des membres de la Force multinationale et avec des Israéliens, utilisant une technologie appropriée. Les Israéliens pourront demander par la suite la conduite d’inspections menées par la Force multinationale et la Force de sécurité palestinienne et l’adoption de mesures appropriées.

Pendant les deux années suivantes, ces arrangements se poursuivront dans une installation désignée à cet effet en Israël et utilisant une technologie appropriée. Il n’en résultera aucun retard autre que les procédures décrites dans cette clause.

Israël pourra pendant trente mois maintenir une présence invisible dans des installations désignées à cet effet dans les terminaux de marchandises. Ces installations fonctionneront avec des membres de la Force multinationale et avec des Israéliens, utilisant une technologie appropriée. Les Israéliens pourront demander par la suite la conduite d’inspections menées par la Force multinationale et la Force de sécurité palestinienne et l’adoption de mesures appropriées. Si les Israéliens ne sont pas satisfaits de l’action de la Force multinationale et de la Force de sécurité palestinienne, ils pourront exiger le blocage de la cargaison en attendant la décision d’un inspecteur de la Force multinationale. La décision de l’inspecteur de la Force multinationale sera exécutoire et définitive et sera rendue dans un délai de 12 heures suivant la déposition de la plainte israélienne.

Pendant les trois années suivantes, ces arrangements se poursuivront dans une installation désignée à cet effet en Israël et utilisant une technologie appropriée. Ceci n’entraînera pas de retard au-delà des échéances indiquées dans cette clause.

Un comité supérieur trilatéral composé de représentants de la Palestine, d’Israël, et du GAV se réunira régulièrement pour surveiller la mise en œuvre de ces procédures et pour remédier aux irrégularités. Il pourra être convoqué sur demande.

Les dispositions ci-dessus sont précisées en détail dans l’Annexe X.

Contrôle frontalier 

La Force de sécurité palestinienne assurera le contrôle frontalier conformément aux détails précisés dans l’Annexe X.

La Force multinationale supervisera et vérifiera le maintien du contrôle frontalier exécuté par la Force de sécurité palestinienne.

 

Article 6 – Jérusalem

Importance religieuse et culturelle 

Les Parties reconnaissent l’importance historique, religieuse, spirituelle, et culturelle universelle de Jérusalem et sa sainteté pour le Judaïsme, le Christianisme, et l’Islam. En reconnaissance de ce statut, les Parties réaffirment leur engagement visant à préserver le caractère de la ville, sa sainteté et la liberté du culte en son sein et à respecter la répartition existante des fonctions administratives entre différentes confessions ainsi que le respect de certaines pratiques traditionnelles.

Les Parties créeront un organisme intercultuel constitué de représentants des trois religions monothéistes, qui servira aux Parties d’entité consultative sur des questions liées à l’importance religieuse de la ville et qui oeuvrera pour la compréhension et le dialogue intercultuel. La composition de cet organisme, ses modalités et son fonctionnement sont exposés dans l’Annexe X.

Capitale de deux États 

Les capitales mutuellement reconnues des deux Parties seront situées dans des zones de Jérusalem placées sous leur souveraineté respective.

La souveraineté 

La souveraineté de Jérusalem sera conforme à la Carte 2 jointe. Ce principe ne portera pas préjudice et ne sera pas affecté par les arrangements déterminés ci-après.

Régime frontalier 

Le régime frontalier sera établi selon les dispositions de l’Article 11 et tiendra compte des besoins spécifiques de Jérusalem (par exemple, allées et venues des touristes, intensité de l’utilisation des postes frontaliers, avec dispositions particulières pour les Hyérosolomitains) ainsi que des dispositions de cet article.

Enceinte d’Al-Haram al-Sharif / Mont du Temple

Groupe international

Un groupe international, composé du GAV et d’autres organes, à convenir entre les Parties, y compris des membres de l’Organisation de la conférence islamique (OCI), sera constitué pour surveiller, vérifier et contribuer à la mise en application de la présente clause.

À cet effet, le groupe international établira une présence multinationale sur le complexe, dont la composition, la structure, le mandat et les fonctions sont déterminés dans l’Annexe X.

La présence multinationale disposera de détachements spécialisés préposés à la sécurité et à la protection. La présence multinationale rédigera, à l’intention du groupe international des rapports périodiques concernant la protection et la sécurité. Ces rapports seront rendus publics.

La présence multinationale tâchera de résoudre immédiatement tous les problèmes se posant et pourra soumettre tout litige non résolu au groupe international qui fonctionnera conformément à l’Article 16.

Les Parties pourront à tout moment demander des clarifications ou déposer des plaintes au groupe international, qui procèdera rapidement à une enquête et agira en conséquence.

Le groupe international élaborera des règles et des règlements en vue de maintenir la sécurité et la conservation du complexe. Il s’agira en autres des listes des armes et des équipements autorisés sur les lieux.

Réglementations relatives à l’enceinte

En raison de la sainteté de l’enceinte, et au vu de la signification religieuse et culturelle unique du site pour le peuple juif, il n’y aura dans l’enceinte aucune fouille, excavation, ou construction, sauf par consentement mutuel des Parties. Le Groupe international établira des procédures d’entretien et de réparations d’urgence dans l’enceinte, après consultation des Parties.

Il incombera à l’État de Palestine de maintenir la sécurité de l’enceinte et de s’assurer qu’elle ne serve à aucun acte hostile perpétré contre des Israéliens ou des zones israéliennes. Les seules armes autorisées sur les lieux seront celles portées par les forces de sécurité palestiniennes et par le détachement de sécurité de la présence multinationale.

En raison de l’importance universelle de l’enceinte, l’accès des visiteurs sera autorisé sous réserve de considérations de sécurité et de la nécessité de ne pas perturber le culte religieux ni les convenances en vigueur sur les lieux telles que déterminées par le Waqf. L’accès se fera sans aucune discrimination et se conformera d’une manière générale à la pratique du passé.

Transfert d’autorité

À la fin de la période de retrait stipulée à l’Article 5.7, l’État de Palestine déclarera sa souveraineté sur l’enceinte.

Le Groupe international et ses organes secondaires continueront à exister et à accomplir toutes les fonctions mentionnées dans cet article, sauf accord différent entre les deux Parties.

Le Mur occidental 

Le Mur occidental sera sous souveraineté israélienne.

La Vieille ville

Importance de la Vieille ville 

Les Parties considèrent la Vieille ville comme une entité jouissant d’un caractère unique. Elles conviennent que la conservation de ce caractère unique ainsi que la sauvegarde et la promotion du bien-être de ses habitants doivent guider l’administration de la Vieille ville.

Les Parties agiront conformément aux réglementations de la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, sur laquelle figure la Vieille ville.

Rôle du GAV dans la Vieille ville

Patrimoine culturel

Le GAV surveillera et vérifiera la préservation du patrimoine culturel dans la Vieille ville, conformément aux réglementations de la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. À cette fin, le GAV disposera d’un accès libre aux sites, aux documents, et à l’information liée à l’exercice de cette fonction.

Le GAV oeuvrera en étroite coopération avec le Comité de la Vielle ville du Comité de la coordination et du développement de Jérusalem (CCDJ), y compris pour créer un programme de restauration et de préservation pour la Vieille ville.

Maintien de l’ordre 

Le GAV établira une Unité de maintien de l’ordre pour la Vieille ville dont le rôle sera de communiquer avec les forces de police palestiniennes et israéliennes de la Vieille ville, de coordonner leurs actions et de désamorcer les tensions locales, d’aider à résoudre des conflits ainsi que veiller au maintien de l’ordre dans les lieux mentionnés dans l’Annexe X conformément aux procédures opérationnelles qui y sont détaillées.

Cette unité de maintien rédigera régulièrement des rapports qu’elle présentera au GAV.

Chacune des Parties pourra déposer des plaintes concernant cette clause auprès du GAV, qui agira promptement et conformément à l’Article 16.

Libre circulation dans la Vieille ville 

La circulation dans la Vieille ville sera libre et sous réserve des dispositions de cet article et des règles et règlements relatifs aux divers lieux saints.

Entrée et sortie de la Vieille ville

Sauf stipulation contraire, les points d’entrée et de sortie de la Vieille ville seront dotés en effectifs par les autorités de l’État qui en a la souveraineté, avec la présence des membres de l’Unité de maintien de l’ordre de la Vieille ville.

En vue de faciliter les allées et venues dans la Vieille ville, chaque partie prendra aux points d’entrée de son territoire les mesures nécessaires visant à assurer le maintien de la sécurité dans la Vieille ville. L’Unité de maintien de l’ordre surveillera les activités des points d’entrée.

Les citoyens de chaque Partie ne pourront sortir de la Vieille ville et pénétrer dans le territoire de la partie adverse à moins d’être en possession des documents appropriés qui les y autorisent. Les touristes ne pourront sortir de la Vieille ville que pour entrer dans le territoire de la Partie pour laquelle ils détiennent une autorisation d’entrée valide.

Suspension, abrogation et expansion 

En cas d’urgence, l’une des Parties peut suspendre les arrangements déterminés dans l’Article 6.7.iii pour une durée d’une semaine. La prolongation de cette interruption au-delà d’une semaine fera l’objet d’une consultation avec la partie adverse et le GAV au Comité trilatéral établi à l’Article 3.3.

Cette clause ne s’appliquera pas aux arrangements déterminés à l’Article 6.7.vi.

Trois ans après le transfert de l’autorité sur la Vieille ville, les Parties réexamineront ces arrangements. Ceux-ci ne peuvent être abrogés que par l’accord mutuel des Parties.

Les Parties examineront la possibilité d’étendre ces arrangements au-delà de la Vieille ville et pourront s’entendre à ce sujet.

Arrangements spécifiques 

Le long de la route tracée sur la carte X (de la Porte de Jaffa à la Porte de Sion), des dispositions permanentes et garanties seront prises pour l’accès, la libre circulation et la sécurité des Israéliens, comme indiqué dans l’Annexe X.

Le GAV veillera à l’application de ces arrangements.

Sans porter préjudice à la souveraineté palestinienne, l’administration israélienne de la Citadelle de David sera conforme aux dispositions de l’Annexe X.

Code couleurs de la Vieille ville 

Un système visible de code couleurs, indiquera la souveraineté des Parties respectives dans la Vieille ville.

Maintien de l’ordre 

Un nombre convenu de policiers israéliens constituera le détachement de police israélienne de la Vieille Ville. Le maintien de l’ordre et l’exécution des tâches quotidiennes de police lui incombera dans la zone sous souveraineté israélienne.

Un nombre convenu de policiers palestiniens constituera le détachement de police palestinienne de la Vieille Ville. Le maintien de l’ordre et l’exécution des tâches quotidiennes de police lui incombera dans la zone sous souveraineté palestinienne.

Tous les membres des détachements israéliens et palestiniens des forces de police, suivront une formation spéciale, y compris des exercices communs, qui seront administrés par l’Unité du maintien de l’ordre

Un Centre d’urgence conjoint, sous la direction de l’Unité du maintien de l’ordre et composé des membres des détachements de police israéliens et palestiniens de la Vieille ville, facilitera la liaison sur tous les sujets relatifs au maintien de l’ordre et de sécurité dans la Vieille ville.

Armes 

Personne ne sera autorisé à porter ou à posséder des armes dans la Vieille ville, excepté les forces de police prévues dans cet Accord. En outre, chaque partie pourra délivrer une autorisation écrite spéciale de port d’arme ou de possession d’arme, dans les zones placées sous sa souveraineté.

Service de renseignements et sécurité 

Les Parties établiront une coopération intensive des services de Renseignement dans la Vieille ville, y compris le partage immédiat des informations relatives à des menaces.

Un comité trilatéral composé des deux Parties et des représentants des États-Unis sera constitué en vue de faciliter cette coopération.

Cimetière du Mont des Oliviers

La zone tracée sur la carte X (le cimetière juif du Mont des Oliviers) sera sous administration israélienne ; la loi israélienne s’appliquera aux personnes y pénétrant et aux procédures le concernant, conformément à l’Annexe X.

Une route sera désignée pour assurer un accès libre, illimité, et dégagé au Cimetière.

Le GAV surveillera la mise en application de la présente clause.

Cet arrangement ne pourra être résilié que par accord des deux Parties.

Arrangements spéciaux concernant les cimetières

Des mesures seront prises dans les deux cimetières désignés sur la carte X (Cimetière du Mont Sion et le Cimetière de la Colonie allemande), pour faciliter et garantir la poursuite des pratiques actuelles en matière de funérailles et de visites, y compris la facilité d’accès.

Le Tunnel du Mur occidental

Le Tunnel du mur occidental indiqué sur la carte X sera sous administration israélienne, ce qui comprend :

Libre accès aux Israéliens et le droit du culte et des pratiques religieuses ;

La responsabilité de la préservation et de la maintenance du site conformément au présent Accord et sans endommager ce qui est construit au-dessus, sous le contrôle du GAV ;

Le maintien de l’ordre israélien ;

La surveillance du GAV ;

La sortie nord du tunnel servira à la sortie uniquement et ne pourra être fermée qu’en cas d’urgence, comme stipulé à l’Article 6.7.

Cet arrangement ne pourra être abrogé que par l’accord mutuel des deux Parties.

Coordination municipale 

Les deux municipalités de Jérusalem formeront un Comité de coordination et de développement de Jérusalem (« CCDJ ») pour superviser la coopération et la coordination entre la municipalité palestinienne de Jérusalem et la municipalité israélienne de Jérusalem. Le CCDJ et ses sous-comités seront composés du même nombre de représentants palestiniens et israéliens. Chaque partie nommera les membres du CCDJ et ses sous-comités conformément à ses propres modalités.

Le CCDJ s’assurera que la coordination de l’infrastructure et des services sert au mieux les résidents de Jérusalem, et favorise le développement économique de la ville au profit de tous. Le CCDJ agira en vue d’encourager le dialogue intercommunautaire et la réconciliation.

Le CCDJ disposera des sous-comités suivants :

Un Comité de planification et de répartition en zones : pour veiller au respect des réglementations convenues en matière de planification et de répartition en zones dans les zones indiquées dans l’Annexe X.

Un Comité des infrastructures hydrauliques : pour traiter des sujets relatifs à la fourniture d’eau potable, aux égouts, à la collecte et au traitement des eaux usées.

Un Comité des transports : pour coordonner la connectivité et la compatibilité des deux réseaux routiers et d’autres questions ayant trait au transport.

Un Comité environnemental : pour traiter des problèmes de l’environnement qui affectent la qualité de la vie dans la ville, y compris la gestion des déchets solides.

Un Comité économique et de développement : pour élaborer des plans de développement économique dans des domaines d’intérêt commun, y compris dans les domaines des transports, de la coopération commerciale sur la ligne de démarcation et du tourisme.

Comité des forces de police et des services d’urgence : pour coordonner les mesures visant au maintien de l’ordre public et à la prévention du crime ainsi que la fourniture de services d’urgence.

Un Comité de la Vieille ville : pour planifier et coordonner étroitement la fourniture conjointe des services municipaux appropriés, et autres fonctions stipulées dans l’Article 6.7.

D’autres comités comme convenu dans le CCDJ.

Résidence israélienne des Hyérosolomitains palestiniens 

Les Hyérosolomitains palestiniens qui sont actuellement des résidents permanents d’Israël perdront ce statut lors du transfert de l’autorité à la Palestine des régions dans lesquelles ils résident.

Transfert d’autorité

Les Parties appliqueront dans certaines sphères socio-économiques des mesures intérimaires pour veiller à ce que le transfert de pouvoir et d’obligations d’Israël à la Palestine, se déroule rapidement et en bonne et due forme. Ce transfert se déroulera de façon à préserver les droits socio-économiques accumulés des résidants de Jérusalem-Est.

 

Article 7 – Les réfugiés

Importance du problème des réfugiés

Les Parties reconnaissent que, dans le contexte de deux États indépendants, la Palestine et Israël, vivant côte à côte en paix, il est nécessaire, afin de réaliser une paix juste, complète et durable de résoudre le problème des réfugiés.

Une telle résolution sera essentielle au développement et à la stabilité de la région.

Résolution 194 de l’Assemblée Générale des Nations-Unies, Résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations-Unies et l’initiative de paix arabe 

Les Parties reconnaissent que la Résolution 194 de l’Assemblée Générale des Nations-Unies, la Résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations-Unies et l’initiative de paix arabe (Article 2.ii.) concernant les droits des réfugiés palestiniens, représentent la base de la solution au problème des réfugiés, et conviennent que ces droits sont réalisés dans l’Article 7 de cet Accord.

Indemnités

Les réfugiés auront droit à des indemnités les compensant de leur état de réfugiés et de la perte de propriété. Ce droit ne peut porter préjudice au choix du lieu de résidence permanent du réfugié et le choix d’un lieu de résidence permanent du réfugié ne pourra porter préjudice à ce droit.

Les Parties reconnaissent aux États qui ont accueilli les réfugiés palestiniens le droit à une rémunération.

Choix du lieu de résidence permanent

La solution à la question du lieu de résidence permanent des réfugiés sera liée à un choix du réfugié, fait en toute connaissance de cause, selon les options et les modèles exposés dans cet Accord. Les réfugiés pourront choisir entre les options de lieu de résidence permanent suivantes :

L’État de Palestine, conformément à la clause (a) ci-après.

Des zones en Israël transférées à la Palestine dans le cadre des échanges de territoires qui auront été placées sous souveraineté palestinienne, conformément à la clause (a) ci-dessous.

Des pays tiers, conformément à la clause (b) ci-après.

L’État d’Israël, conformément à la clause (c) ci-après.

Les pays d’accueil actuels, conformément à la clause (d) ci-après.

Les options de lieu de résidence permanent (i) et (ii) seront considérées comme un droit de tous les réfugiés palestiniens, et ce conformément aux lois de l’État de Palestine.

L’option (iii) sera laissée à la discrétion souveraine des pays tiers et sera conforme aux chiffres que chaque pays tiers soumettra à la Commission internationale. Ces chiffres exprimeront le nombre total de réfugiés palestiniens que chaque pays tiers accepte.

L’option (iv) sera laissée à la discrétion souveraine d’Israël et sera conforme aux chiffres qu’Israël soumettra à la Commission internationale. Ces chiffres exprimeront le nombre de réfugiés palestiniens qu’Israël accepte. Israël prendra comme base la moyenne des chiffres soumis par les différents pays tiers à la Commission internationale.

L’option (v) sera laissée à la discrétion souveraine des pays d’accueil actuels. Là où elle sera choisie, cette option sera accompagnée rapidement de programmes de réhabilitation et de développement d’envergure destinés à la communauté des réfugiés.

Pour tout ce qui concerne l’énoncé ci-dessus, priorité sera donnée à la population des réfugiés palestiniens au Liban.

Choix libre et en connaissance de cause 

Les réfugiés palestiniens exprimeront leur choix de lieu de résidence permanent, en toute liberté et en connaissance de cause. Les Parties elles-mêmes sont engagées à aider à un processus de choix libre, à s’opposer à toutes tentatives d’interférence ou de pression organisée sur le processus de la prise de décision, et à encourager des tiers à agir de même. Ceci ne portera pas de préjudice à la reconnaissance de la Palestine en tant que réalisation de l’autodétermination palestinienne et à son statut d’État.

Fin du statut de réfugié 

Le statut de réfugié palestinien prendra fin dès la détermination du lieu de résidence permanent d’un réfugié individuel comme le détermina la Commission internationale.

Fin de l’introduction des réclamations

Cet Accord apporte une solution définitive et complète au problème des réfugiés palestiniens. Aucune réclamation ne pourra être introduite à l’exception de celles liées à l’application de cet Accord.

Rôle international 

Les Parties invitent la communauté internationale à participer à part entière à la résolution complète du problème des réfugiés conformément à cet Accord, y compris, entre autres, par la création d’une Commission internationale et par un fonds international.

Indemnités sur les biens 

Les réfugiés seront indemnisés sur la perte des biens résultant de leur déplacement.

Le montant global des indemnités sur les biens sera calculé comme suit :

Les Parties demanderont à la Commission internationale de nommer un comité d’experts qui calculera la valeur des biens des Palestiniens au moment de leur déplacement.

Le comité des experts basera son évaluation sur les données de l’UNCCP (Commission de conciliation de l’ONU pour la Palestine), le Conservateur des biens des absents (Custodian for Absentee Property) et toutes autres données qu’il considère appropriées. Les Parties mettront ces données à la disposition du comité.

Les Parties nommeront des experts pour conseiller et aider le Comité dans son travail.

Le Comité soumettra ses évaluations aux Parties dans les six mois.

Les Parties conviendront d’un multiplicateur économique à appliquer aux évaluations, qui permettra d’obtenir une valeur globale honnête des biens.

La valeur globale convenue par les Parties déterminera la contribution israélienne « forfaitaire » au fonds international. Aucune autre revendication résultant du problème des réfugiés palestiniens ne sera adressée à Israël.

Israël versera sa contribution par paiements échelonnés, selon le calendrier X.

La valeur des biens immobiliers qui resteront intacts dans les anciennes implantations transférées à l’État de Palestine sera déduite de la contribution d’Israël au fonds international. Cette somme sera évaluée par le fonds international, compte tenu des dommages provoqués par les implantations.

Compensation de l’état de réfugié 

Un « Fond de la condition du réfugié » sera établi en reconnaissance de la condition de réfugié de chaque individu. Le fonds duquel Israël sera contributeur, sera supervisé par la Commission internationale. La structure du fonds et son financement sont définis en l’Annexe X.

Des fonds seront alloués aux communautés de réfugiés dans les zones où l’UNRWA était actif dans le passé et seront attribués au développement communautaire et à la commémoration du vécu des réfugiés. La Commission internationale établira des mécanismes appropriés qui habiliteront les communautés de réfugiés bénéficiaires à déterminer et à gérer l’utilisation de ces fonds.

La Commission internationale 

Mandat et composition

Une Commission internationale qui aura la pleine et exclusive responsabilité d’application de tous les aspects de cet Accord concernant des réfugiés, sera constituée.

Les Parties invitent les Nations Unies, les États-Unis, l’UNRWA, les pays d’accueil arabes, l’EU, la Suisse, le Canada, la Norvège, le Japon, la Banque Mondiale, la Fédération Russe, et autres à se joindre à elles-même en tant que membres de la Commission.

La Commission :

Supervisera et contrôlera le processus permettant de déterminer et réaliser le statut et le lieu de résidence permanent des réfugiés palestiniens.

Supervisera et dirigera, en étroite coopération avec les pays d’accueil, les programmes de réhabilitation et de développement.

Collectera et distribuera des fonds de manière appropriée.

Les Parties mettront à la disposition de la Commission tous les documents et les archives en leur possession qu’elle considère nécessaire à son fonctionnement et à celui de ses organes. La Commission pourra demander de tels documents à toute autre partie, y compris, entre autres à l’UNCCP et à l’UNRWA.

Structure

La Commission internationale sera dirigée par un Conseil exécutif composé de représentants de ses membres.

Le Conseil exécutif sera l’autorité suprême de la Commission et il prendra les décisions de politique appropriées conformément à cet Accord.

Le Conseil exécutif établira les procédures régissant le travail de la Commission conformément à cet Accord.

Le Conseil exécutif surveillera et dirigera les différents comités de la Commission. Lesdits comités présenteront périodiquement des rapports au Conseil exécutif conformément aux procédures déterminées ci-dessous.

Le Conseil exécutif créera un Secrétariat et en nommera un président. Le président et le Secrétariat géreront l’activité courante de la Commission.

Comités spécifiques

La Commission établira les comités techniques indiqués ci-après.

Sauf indication contraire dans cet Accord, le Conseil exécutif déterminera la structure des comités et leurs procédures.

Les Parties pourront adresser des propositions aux comités quand elles le considèreront nécessaire.

Les comités instaureront des mécanismes de résolution des litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution des dispositions relatives aux réfugiés dans le présent Accord.

Les comités fonctionneront conformément à cet Accord, et rendront des décisions exécutoires en conséquence.

Les réfugiés auront le droit de faire appel sur des décisions les affectant conformément aux mécanismes établis par cet Accord et détaillés en l’Annexe X.

Le Comité de détermination de statut

Le comité de détermination du statut sera chargé de vérifier le statut de réfugié.

L’enregistrement à l’UNRWA sera considéré comme une présomption réfutable (preuve prima facie) du statut de réfugié.

Le Comité des indemnités

Le Comité des indemnités sera responsable de la gestion de l’octroi des indemnités.

Le Comité allouera des indemnités pour la propriété individuelle conformément aux modalités suivantes :

Une somme fixe per capita pour les réclamations inférieures à une valeur indiquée. Dans ce cas, le requérant devra fournir la preuve du titre de propriété uniquement, et sa demande sera traitée dans le cadre d’une procédure rapide, ou

Une indemnité basée sur une réclamation, pour les titres de propriété immobilière et autres, supérieure à une valeur indiquée. Dans ce cas, le requérant devra fournir la preuve du titre de propriété et la valeur des pertes encourues.

L’Annexe X élaborera les détails de ce qui précède y compris, sans toutefois s’y limiter, les questions probatoires et l’utilisation des données de l’UNCCP, du Conservateur des biens des absents, et des données de l’UNRWA, et autres.

Le Comité de rémunération des États d’accueil

Il y aura rémunération des États d’accueil.

Comité du lieu de résidence permanent

Le Comité de lieu de résidence permanent

Développera avec toutes les parties concernées des programmes concernant la mise en application des options de lieu de résidence permanent conformément à l’Article 7/4 ci-dessus.

Aidera les requérants à choisir, en toute connaissance de cause l’une des options de lieu de résidence permanent.

Recevra les demandes des réfugiés concernant le Programme des lieux de résidence permanent. Les demandeurs devront indiquer un certain nombre de préférences conformément à l’Article 7.4 ci-dessus. Les demandes seront reçues deux ans après le début des opérations de la Commission internationale au plus tard. Les réfugiés qui ne soumettront pas leur demande au cours de ces deux ans perdront leur statut de réfugié.

Déterminera, conformément à l’alinéa (a) ci-dessus, le Programme des lieux de résidence permanent des demandeurs, en tenant compte des préférences individuelles et de la préservation de l’unité familiale. Les demandeurs qui ne profiteront pas de la détermination du lieu de résidence permanent par le Comité, perdront leur statut de réfugié.

Fournira aux demandeurs l’aide technique et légale nécessaire.

Le Programme des lieux de résidence permanent des réfugiés palestiniens sera réalisé dans un délai de 5 ans à compter du début des opérations de la Commission internationale.

Comité du Fonds de la condition de réfugié

Le Comité du Fonds de la condition de réfugié mettra en application l’Article 7.10 comme détaillé dans l’Annexe X.

Comité de Réadaptation et de Développement

Conformément aux objectifs de cet Accord et compte-tenu des programmes de lieux de résidence permanent ci-dessus, le Comité de Réadaptation et de Développement travaillera en étroite collaboration avec la Palestine, les pays d’accueil et d’autres pays et parties tierces engagées dans la poursuite de l’objectif de réhabilitation des réfugiés et du développement de la communauté. Cela comprendra la conception de programmes et de plans visant à offrir aux anciens réfugiés des opportunités de développement personnel et communautaire, le logement, l’éducation, les services médicaux, la formation professionnelle et autres besoins. Ces programmes s’intégreront dans les plans de développement général de la région.

Le Fonds international 

Un Fonds international (Le Fonds) sera créé pour recevoir les contributions décrites dans cet Article ainsi que des contributions supplémentaires de la communauté internationale. Le Fonds allouera de l’argent à la Commission pour lui permettre d’exécuter ses fonctions. Le Fonds procédera à un audit du travail de la Commission.

La structure, la composition et le fonctionnement du fonds sont définis à l’Annexe X.

L’UNRWA 

L’UNRWA devrait se retirer progressivement de chaque pays dans lequel elle fonctionne, le statut de réfugié dans ce pays prenant fin.

L’UNRWA devrait cessera d’exister cinq ans après le début des activités de la Commission. La Commission élaborera un plan en vue de la suppression progressive de l’UNRWA et facilitera le transfert des fonctions de l’UNRWA aux pays d’accueil.

Programmes de réconciliation 

Les Parties encourageront et favoriseront le développement de la coopération entre leurs institutions compétentes et les sociétés civiles en créant des forums d’échange de narrations historiques et l’amélioration de la compréhension mutuelle liée au passé.

Les Parties encourageront et faciliteront des échanges afin de diffuser une meilleure appréciation de ces narrations respectives, et ce dans les domaines de l’éducation formelle et informelle, en fournissant des moyens permettant les contacts directs entre les écoles, les établissements pédagogiques et la société civile.

Les Parties peuvent envisager des programmes culturels intercommunautaires afin de promouvoir les objectifs de conciliation concernant leurs histoires respectives.

Ces programmes peuvent inclure des moyens adéquats pour commémorer le souvenir des villages et des communautés qui existaient avant 1949.

 

Article 8 – Le Comité de coopération israélo-palestinien (CCIP)

Les Parties instaureront un Comité de coopération israélo-palestinien dès l’entrée en vigueur de cet Accord. Le CCIP sera un organisme à l’échelon ministériel avec des co-présidents ministériels.

Le CCIP développera et contribuera à la mise en œuvre des politiques de coopération dans les domaines d’intérêt commun comprenant, sans toutefois s’y limiter, les besoins en infrastructure, le développement durable et les problèmes de l’environnement, la coopération municipale transfrontalière, les parcs industriels de la zone frontalière, les programmes d’échange, le développement de ressources humaines, la jeunesse et les sports, les sciences, l’agriculture et la culture.

Le CCIP s’efforcera d’élargir les domaines et le périmètre de coopération entre les Parties.

 

Article 9 – Mesures en matière d’utilisation de routes préalablement définies

Les mesures suivantes pour l’utilisation civile israélienne des certaines routes s’appliqueront à des routes spécifiques de Palestine, détaillées dans la carte X (la 443, la route Jérusalem – Tibériade passant par la Vallée du Jourdain, et la route Jérusalem – Ein Guedi).

Ces dispositions ne porteront pas préjudice à la juridiction palestinienne sur ces routes, notamment aux patrouilles de la Force de sécurité palestinienne.

Les procédures pour les modalités d’utilisation de ces routes spécifiques seront plus amplement détaillées dans l’Annexe X.

Les Israéliens pourront être autorisés à emprunter ces routes spécifiées. Ils devront présenter les documents établissant l’autorisation d’accès au point d’entrée de ces routes. Les Parties étudieront la possibilité de mettre en place un système routier basé sur l’utilisation de cartes à puce.

La Force multinationale patrouillera constamment sur ces routes spécifiques. Elle établira avec les États d’Israël et de Palestine des arrangements convenus pour la coopération en cas d’évacuation médicale d’urgence d’Israéliens.

En cas d’incidents impliquant des citoyens israéliens et nécessitant des procédures criminelles ou juridiques, il y aura entière coopération entre les autorités israéliennes et palestiniennes conformément aux dispositions à convenir dans le cadre de la coopération juridique entre les deux États. Les Parties pourront s’adresser au GAV pour obtenir de l’aide sur ce point.

Les Israéliens ne pourront emprunter ces routes spécifiques pour pénétrer en Palestine sans l’autorisation et les papiers nécessaires.

En cas de paix régionale, des arrangements pour l’utilisation civile palestinienne de routes préalablement définies en Israël seront établis et entreront en vigueur.

 

Article 10 – Sites d’importance religieuse

Les Parties adopteront des accords spécifiques en vue de garantir l’accès aux sites reconnus d’importance religieuse tels qu’ils figurent dans l’Annexe X. Ces arrangements s’appliqueront, entre autres, au Tombeau des Patriarches à Hébron et au Tombeau de Rachel à Bethlehem, ainsi qu’à Nabi Samuel.

L’accès à ses sites se fera par un système de navettes spécial qui assurera le transport du poste frontalier aux sites.

Les Parties s’accorderont sur les exigences et procédures d’octroi des permis à des entreprises de transport privées agréées.

La Force multinationale sera chargée d’inspecter les navettes et les passagers.

La Force multinationale escortera les navettes pendant les trajets, du point de passage des frontières jusqu’aux sites.

Les navettes seront soumises à la réglementation routière et à la juridiction du territoire de la Partie dans laquelle elles circulent.

Les dispositions d’accès aux sites lors des fêtes religieuses et de certains jours spécifiques figurent dans l’Annexe X.

La Police palestinienne des Touristes et la Force multinationale seront présentes sur ces sites.

Les Parties établiront un organe conjoint pour l’administration religieuse de ces sites.

En cas d’incidents impliquant des citoyens israéliens et nécessitant des procédures criminelles ou juridiques, il y aura entière coopération entre les autorités israéliennes et palestiniennes conformément à des dispositions à convenir. Les Parties pourront s’adresser au GAV pour obtenir de l’aide sur ce point.

Les Israéliens n’emploieront pas les navettes pour entrer en Palestine sans autorisation et papiers appropriés.

Les Parties protégeront et préserveront les sites d’importance religieuse répertoriés dans l’Annexe X et faciliteront la visite des cimetières indiqués dans l’Annexe X.

 

Article 11 – Régime frontalier 

Un régime frontalier sera installé entre les deux États, les déplacements entre ces États étant soumis aux réglementations juridiques domestiques de chacun d’eux et aux dispositions de cet Accord, comme l’indique l’Annexe X.

Le passage des frontières ne se fera qu’aux points de passages désignés.

Lors du passage des frontières, des procédures seront mises en place pour faciliter de puissantes relations commerciales et économiques, notamment le déplacement de la main-d’œuvre entre les Parties.

Chaque partie devra prendre, dans son territoire respectif, les mesures qu’elle considère nécessaires afin de s’assurer qu’aucun individu, véhicule ou bien ne pénètre illégalement dans le territoire de l’autre.

A Jérusalem, les accords frontaliers spécifiques seront conformes à l’Article 6 ci-dessus.

 

Article 12 – L’eau

 

Article 13 – Relations économiques

 

Article 14 – Coopération juridique

 

Article 15 – Prisonniers et détenus palestiniens

Dans le contexte de cet Accord définitif entre Israël et la Palestine, de la fin du conflit, de la cessation de toute violence, et des solides dispositions en matière de sécurité établies dans cet Accord, tous les prisonniers palestiniens et arabes détenus dans le cadre du conflit israélo-palestinien, avant la date de la signature de cet Accord, le JJ/mm/2003, seront libérés selon les catégories établies ci-après et spécifiées dans l’Annexe X.

Catégorie A : toutes les personnes emprisonnées avant le début de la mise en application de la déclaration de principe du 4 mai 1994, détenus administratifs et mineurs, ainsi que les femmes et les prisonniers malades, seront libérés dès l’entrée en vigueur de cet Accord.

Catégorie B : toutes les personnes emprisonnées après le 4 mai 1994 et avant la signature de cet Accord seront libérées 18 mois au plus tard après l’entrée en vigueur de cet Accord, excepté celles appartenant à la catégorie C.

Catégorie C : cas exceptionnels – les personnes dont les noms figurent dans l’Annexe X – seront libérées dans les trente mois après la mise en application totale des dispositions territoriales du présent Accord formulées à l’Article 5.7.v.

 

Article 16 – Dispositif pour le règlement des litiges

Les litiges concernant l’interprétation ou l’application de cet Accord seront résolus par le biais de négociations dans un cadre bilatéral qui sera convoqué par le Comité supérieur de direction.

Si un litige n’est pas rapidement réglé par l’instance ci-avant, chaque Partie peut faire appel à la médiation et la conciliation par le GAV, conformément à l’Article 3.

Les litiges qu’il sera impossible de régler par des négociations bilatérales et/ ou par le GAV seront réglés par un dispositif de conciliation convenu entre les Parties.

Chaque Partie pourra soumettre les litiges qui ne seront pas réglés par les instances ci-dessus à un conseil d’arbitrage et nommera l’un des trois membres du conseil d’arbitrage. Les Parties choisiront, soit par consensus soit, en cas de désaccord, par rotation, un troisième arbitre parmi la liste des arbitres agréés figurant dans l’Annexe X.

 

Article 17 – Clauses finales

Comprendra une dernière clause permettant l’ajout d’une résolution du Conseil de Sécurité de l’Onu/Assemblée générale de l’Onu qui ratifiera cet Accord et remplacera les résolutions précédentes de l’Onu.

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